Pour l'application du présent arrêté, sont retenues les définitions listées aux articles 31-1 et 31-19 du décret du 16 août 1985 susvisé. Sauf mention contraire, l'expression : « services librement organisés » désigne à la fois les services routiers librement organisés au sens du 1° de l'article 31-1 et les services routiers librement organisés au sens du 1° de l'article 31-19.