Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
a) Le fait d'assurer le service sans respecter la consistance prévue par l'autorisation de transport international ;
b) Le fait d'exécuter un transport public routier de personnes sans avoir à bord les documents prévus à l'article 9 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable.