I. - Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :
A. - Titres administratifs de transport :
a) La copie certifiée conforme de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 9 ;
b) Le cas échéant, la copie de l'arrêté préfectoral relatif à la circulation d'un petit train routier touristique.
B. - Documents de contrôle :
a) Pour les services occasionnels, le billet collectif et le document remis par l'employeur valant ordre de mission, et, pour les autres services, les billets individuels ;
b) Le cas échéant, la copie de la convention avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande, ou l'attestation délivrée par cette autorité organisatrice ;
c) Pour les véhicules exécutant des services routiers librement organisés au sens du 1° de l'article 31-1 ou des services routiers librement organisés en cabotage au sens du 1° de l'article 31-19, un plan de service accompagné, pour chaque liaison soumise à régulation qui y figure, d'une copie de la déclaration publiée et identifiée conformément à l'article 31-8.
II. - Les documents de contrôle cités au B et les conventions avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande doivent être conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
III. - Les véhicules n'excédant pas neuf places y compris le conducteur affectés à des services de transport public routier collectif de personnes sont munis d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports.
Cette signalétique est apposée sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents de l'autorité compétente.
Elle est retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes.
III bis. - Les véhicules affectés à des services routiers librement organisés, au sens du 1° de l'article 31-1, sont munis d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports.
Cette signalétique est apposée sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents de l'autorité compétente.
Elle est retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de services routiers librement organisés.
IV. - Les véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes doivent mentionner le nom ou le sigle de l'entreprise dans un endroit apparent.
V. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le contenu et le modèle des documents exigibles à bord des véhicules mentionnés au B autres que les billets individuels des services routiers librement organisés au sens du 1° de l'article 31-1 ou des services routiers librement organisés en cabotage au sens du 1° de l'article 31-19.