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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, au sens du 4° de l'article 31-1, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.

Ils ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites au registre mentionné à l'article 3.

Un groupe au sens du présent article est composé d'au moins deux personnes.