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Article 31-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Article 31-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Le seuil prévu au 2° de l'article L. 3111-21 du code des transports est fixé à 40 km effectivement parcourus.

Le présent article peut être modifié par décret.