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Article 31-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Article 31-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Le dossier de déclaration d'un service routier librement organisé assurant une liaison soumise à régulation comprend :

1° La raison sociale de l'entreprise ;

2° L'origine et la destination de la liaison assurée, les itinéraires envisagés, les temps de parcours, les arrêts et la fréquence ;

3° Le volume maximum de places proposées à la vente, pour chaque horaire ou plage horaire.