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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1523 du 16 décembre 2014 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel pour le dépistage de la rétinopathie diabétique)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1523 du 16 décembre 2014 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel pour le dépistage de la rétinopathie diabétique)

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 161-43 du code de la sécurité sociale, la signature par l'assuré ou le bénéficiaire de la feuille de soins ou du bordereau établi pour la facturation des frais relatifs à la facturation de l'acte de lecture différée d'une rétinographie en couleur hors la présence du patient, quels qu'en soient le support et le mode de transmission n'est pas exigée.