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Article 31-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Article 31-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Le chapitre II est applicable aux services routiers librement organisés en cabotage dans les conditions suivantes :

1° Les services routiers librement organisés en cabotage sont considérés comme des services routiers librement organisés ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 31-2 et l'article 31-3 ne sont pas applicables ;

3° Le dossier de déclaration mentionné à l'article 31-7 comprend, au lieu de la raison sociale de l'entreprise, une copie de l'autorisation de transport mentionnée à l'article 3 du décret n° 79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs.