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Article 31-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Article 31-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

La décision d'interdiction ou de limitation précise :

1° Parmi les liaisons qui entrent dans son champ :

a) Celle de l'autorité organisatrice ;

b) Les liaisons similaires à celle-ci ;

c) Les liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance les liaisons mentionnées au a ou au b ;

2° Le périmètre des services publics à l'équilibre économique desquels les services routiers librement organisés assurant les liaisons mentionnées au 1° sont réputés porter une atteinte substantielle ;

3° Pour chaque règle d'interdiction ou de limitation, ses conditions d'application qui comprennent au minimum :

a) Les horaires de passage ou les plages horaires concernés ;

b) Le temps de parcours en-dessous duquel elle s'applique ;

c) En cas de limitation, le volume maximal de places pouvant être proposées à la vente ;

d) La ou les dates d'entrée en vigueur ;

4° Une référence à l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières auquel la décision est conforme.