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Article 31-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Article 31-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3111-20 du code des transports, donnent lieu à déclaration préalable au même titre que l'ouverture du service :

1° Les places commercialisées en sus du volume initialement déclaré ;

2° Les places commercialisées en dehors des horaires ou plages horaires initialement déclarés ;

3° La diminution du temps de parcours d'au moins 10 %.