Détermination des superficies.
I. - En application de l'article D. 615-10 du code rural et de la pêche maritime, la détermination des superficies des parcelles agricoles s'effectue notamment par le système de positionnement par satellites (GPS et/ou GNSS), le mesurage sur ortho-photos aériennes et/ou satellitaires et dans certains cas par le topofil.
II. - 1. En application de l'article D. 615-11-II. du code rural et de la pêche maritime, la surface de référence utilisée pour l'application du prorata aux prairies et pâturages permanents est la surface de la parcelle diminuée de la surface occupée par des éléments artificialisés et des éléments naturels de plus de dix ares.
2. Sur la surface de référence définie en 1, on détermine le coefficient de prorata de la manière suivante :
POURCENTAGE DE SURFACE couverte par des éléments naturels non admissibles diffus de dix ares ou moins |
PRORATA RETENU : part de surface admissible au sein de la surface de référence (coefficient d'admissibilité) |
---|---|
0-10 % |
100 % |
10-30 % |
80 % |
30-50 % |
60 % |
50-80 % |
35 % |
|
0 % |
3. La surface admissible est calculée en appliquant le prorata déterminé en 2 à la surface de référence déterminée en 1.
III. - En application de l'article D. 615-12 du code rural et de la pêche maritime, la surface minimale des îlots pouvant faire l'objet d'une demande d'aides est fixée à 0,01 hectare.
IV. - En application de l'article D. 615-13 du code rural et de la pêche maritime, les surfaces agricoles déclarées au titre du régime de paiement de base peuvent être utilisées aux fins d'activités non agricoles si les activités agricoles peuvent être exercées sans être sensiblement gênées par l'intensité, la nature, la durée et le calendrier des activités non agricoles. Cet usage occasionnel non agricole ne doit pas dégrader la structure du sol, ni entraîner la destruction du couvert, ni remettre en cause le respect des bonnes conditions agricoles et environnementales sur la parcelle. Cet usage doit être limité dans le temps avec une durée maximale de quinze jours consécutifs et, pour les parcelles en grandes cultures, avoir lieu après la récolte ou pendant la période hivernale.