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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015)


Critères permettant de démontrer que les activités agricoles ne sont pas négligeables ou que l'activité principale est l'exercice d'une activité agricole.
I. - En application du I de l'article D. 615-18 du code rural et de la pêche maritime, les activités agricoles au sens du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014 susmentionné sont considérées comme non négligeables si les recettes qui en sont issues représentent une part des recettes totales supérieure à 30 %.
II. - En application du II de l'article D. 615-18 du code rural et de la pêche maritime, l'activité principale du demandeur est appréciée au regard de l'activité enregistrée dans l'immatriculation du demandeur au registre du commerce et des sociétés.