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Article L763-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L763-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :


1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;


2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;


3° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;


4° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;


5° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.