Pour l'application de la présente loi :
a) A Mayotte :
1° La référence au département est remplacée par la référence à Mayotte ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Mayotte ;
3° A l'article 5, les mots : " dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 " sont remplacés par les mots : " lorsque Mayotte est compris en tout ou partie dans une circonscription prévue à l'article 2 " ;
b) A Saint-Barthélemy :
1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Barthélemy ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
3° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;
4° A l'article 5, les mots : " dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 " sont remplacés par les mots : " lorsque Saint-Barthélemy est compris en tout ou partie dans une circonscription prévue à l'article 2 " ;
c) A Saint-Martin :
1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Martin ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
3° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;
4° A l'article 5, les mots : " dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 " sont remplacés par les mots : " lorsque Saint-Martin est compris en tout ou partie dans une circonscription prévue à l'article 2 " ;
d) A Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;
3° A l'article 5, les mots : " au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 " sont remplacés par les mots : " au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsque Saint-Pierre-et-Miquelon est compris en tout ou partie dans une circonscription prévue à l'article 2 " ;
e) Dans les îles Wallis et Futuna :
1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
3° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence à l'assemblée territoriale ;
4° A l'article 5, les mots : " dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 " sont remplacés par les mots : " lorsque les îles Wallis et Futuna sont comprises en tout ou partie dans une circonscription prévue à l'article 2 " ;
f) En Polynésie française :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence à l'assemblée de la Polynésie française ;
4° A l'article 5, les mots : " dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 " sont remplacés par les mots : " lorsque la Polynésie française est comprise en tout ou partie dans une circonscription prévue à l'article 2 " ;
g) En Nouvelle-Calédonie :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
4° A l'article 5, les mots : " dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 " sont remplacés par les mots : " lorsque la Nouvelle-Calédonie est comprise en tout ou partie dans une circonscription prévue à l'article 2 ".