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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)

Chaque directeur départemental en charge de la protection des populations organise et dirige la lutte contre la leucose bovine enzootique avec le concours des agents placés sous son autorité et la collaboration des organismes à vocation sanitaire dans le domaine animal et, le cas échéant, d'autres organismes professionnels agricoles intéressés.