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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)

Sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations, le vétérinaire sanitaire chargé d'effectuer les opérations de prophylaxie qui lui sont confiées par l'administration en matière de leucose bovine enzootique est celui désigné pour la réalisation dans l'exploitation des opérations de lutte organisées par l'Etat contre les autres maladies des espèces bovine, caprine et ovine.


A l'exception des agents des directions départementales en charge de la protection des populations habilités à cet effet, il est le seul autorisé à effectuer les prélèvements individuels de sang ou de lait à partir desquels sont mises en oeuvre les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique.