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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)

Les épreuves de diagnostic de la leucose bovine enzootique ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture conformément à l'arrêté du 13 septembre 1985.

La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic de la leucose bovine enzootique est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.