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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)

Le directeur du laboratoire agréé adresse dans les meilleurs délais un état récapitulatif de la totalité des résultats des analyses au directeur départemental en charge de la protection des populations du département où se trouvent les animaux ayant fait l'objet des prélèvements analysés ainsi qu'au laboratoire de référence pour le diagnostic de la leucose bovine enzootique.