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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)

Dans les territoires où la leucose bovine enzootique est classée en danger sanitaire de deuxième catégorie, tout bovin reconnu non indemne de leucose bovine enzootique selon la définition de l'article 12, à l'occasion d'une transaction commerciale, doit être marqué, sur les lieux mêmes où il se trouve, dans les quinze jours qui suivent la notification du diagnostic, sauf dans le cas où une rédhibition judiciaire est intentée. Ces animaux sont transportés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination, depuis l'exploitation de départ jusqu'à l'abattoir.

Dans le cas de rédhibition amiable, le marquage du bovin non indemne peut être pratiqué, après accord des deux parties, soit chez l'acheteur, soit chez le vendeur qui reprend possession de l'animal. Dans ce dernier cas, et par dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations, l'obligation de marquage peut être suspendue le temps que le bovin rejoigne, sous couvert d'un laissez-passer, l'exploitation de son propriétaire, sans pour autant que le délai de quinze jours défini à l'alinéa précédent soit prolongé.

Est considéré comme atteint de leucose bovine enzootique et peut donner lieu à rédhibition tout animal de l'espèce bovine présentant un résultat positif au sens du point c de l'article 12.