Dans les territoires où la leucose bovine enzootique est classée en danger sanitaire de deuxième catégorie, les animaux de l'espèce bovine ayant présenté un résultat positif aux épreuves de recherche de leucose bovine enzootique prévues aux articles 27, 28 et 29, paragraphe 2, du présent arrêté doivent être marqués selon les conditions définies à l'article 31 ci-dessous.
De plus, dans un cheptel bovin déclaré très infecté, la totalité des animaux peut être marquée sur demande écrite de l'exploitant intéressé.