Catégories d'autorisation et conditions associées.
1. Conformément au règlement du Conseil établissant, pour l'année de gestion en cours, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, l'AEP thon rouge se décline en :
a) Une AEP pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée, portant la mention :
― senneur de plus de 24 mètres pour les navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout ou de 24 mètres de longueur hors tout ;
― senneur de moins de 24 mètres pour les navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout ;
b) Une AEP pour la pêche du thon rouge par les métiers artisanaux en Méditerranée, portant la mention :
- "canneur, ligneur exclusif" pour les navires de moins de 17,90 mètres de longueur, ayant déposé une demande d'autorisation européenne de pêche du thon rouge à partir de l'année de gestion 2014 et utilisant la canne et la ligne comme engins exclusifs ;
- "canneur, ligneur polyvalent" pour les navires de moins de 17,90 mètres de longueur utilisant la canne et la ligne comme engins principaux ;
- "palangrier petits métiers" pour les navires de moins de 17,90 mètres de longueur hors tout utilisant la palangre comme engin principal ;
- "palangrier hauturier" pour les navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 17,90 mètres ;
c) Une AEP pour la pêche du thon rouge au chalut en Atlantique Est ;
d) Une AEP pour la pêche du thon rouge à la ligne à main en Atlantique Est ;
e) Une AEP pour la pêche du thon rouge à la palangre en Atlantique Est, portant la mention :
― palangrier de moins de 24 mètres pour les navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout ;
― palangrier de plus de 24 mètres pour les navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout ;
f) Une AEP pour la pêche du thon rouge par les thoniers canneurs en Atlantique Est portant la mention :
― canneur de plus de 17 mètres pour les navires de plus de 17 mètres de longueur hors tout ;
― canneur de moins de 17 mètres pour les navires de moins de 17 mètres de longueur hors tout.
2. Pour la Méditerranée, la délivrance d'une AEP thon rouge à un couple navire-armateur pour la pêche à la senne de surface ou pour les palangriers hauturiers exclut la délivrance de toute autre AEP thon rouge à ce couple.
3. Pour les couples navire-armateur auxquels est délivrée une AEP thon rouge en océan Atlantique, la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits.
4. Pour les couples navire-armateur auxquels est délivrée une AEP thon rouge en Méditerranée, la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge en océan Atlantique ou dans un port situé sur le littoral atlantique sont interdits.
5. Les couples navire-armateur titulaires d'une AEP pour la pêche à la senne de surface et dont la longueur hors tout du navire est de plus de 24 mètres ne sont pas autorisés à détenir à bord un autre engin de pêche que la senne de surface durant la période d'autorisation de la pêche du thon rouge à la senne.
6. Pour les couples navire-armateur titulaires d'une AEP pour la pêche à la senne de surface et dont la longueur hors tout du navire est de plus de 24 mètres, la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente d'espèces autres que les thonidés en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits.