La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 12°, 17° à 27°, 30°, 39°, 43°, 47° et 48° de l'article D. 113-1 est de cinq ans renouvelable une fois.
Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit.