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Article D113-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D113-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le Conseil supérieur de la forêt et du bois est tenu informé des travaux des commissions régionales de la forêt et du bois. Il est informé des projets de programmes régionaux de la forêt et du bois lors de leur élaboration et du suivi de leur mise en œuvre.