Les préfets dans leur département et le préfet de police dans sa zone de compétence déterminent chaque année par arrêté :
1° Le prix maximum du kilomètre parcouru, le prix maximum horaire et le prix maximum de prise en charge, dans le respect de la variation de la course type mentionnée à l'article 3 ;
2° Les conditions d'application de la période d'attente commandée par le client, des majorations et des suppléments, sous réserve des décisions arrêtées par le ministre en application de l'article 4 ;
3° Le montant des majorations et le prix des suppléments, lorsqu'ils ne sont pas fixés par le ministre en application de l'article 4.