Le ministre chargé de l'économie fixe chaque année par arrêté, en fonction de l'évolution du prix des carburants, du prix des véhicules automobiles ainsi que de leurs frais de réparation et d'entretien et du tarif des assurances, la variation du tarif d'une course type de taxi. Cet arrêté précise les conditions et délais dans lesquels cette variation est appliquée dans les arrêtés préfectoraux prévus à l'article 5.
Il définit la course type mentionnée au premier alinéa en tenant compte des profils de courses habituellement effectuées par les taxis. La course type comprend la prise en charge, une ou plusieurs distances kilométriques et une ou plusieurs périodes d'attente ou de marche au ralenti, selon l'heure ou la localisation des trajets.
Il peut définir des courses types et des variations de leur tarif différenciées selon les zones géographiques, pour tenir compte des spécificités dans la structure des courses dans ces zones.
Les majorations de prix mentionnées à l'article 1er varient dans la même proportion que celle prévue pour le tarif de la course type.