Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi)


Le tarif de la course de taxi comprend un prix maximum du kilomètre parcouru. Pour les périodes où la marche du véhicule est ralentie et pour la période d'attente commandée par le client, ce prix est remplacé par un prix maximum horaire.
Des majorations de ces prix peuvent être prévues :
1° Pour la course de nuit ;
2° Pour la course qui impose un retour à vide ou pour la course qui dessert des zones périphériques ou extérieures au ressort géographique de l'autorisation de stationnement ;
3° Le cas échéant, pour la course effectuée sur route enneigée ou verglacée ;
4° Pour les courses effectuées aux heures de pointe.