La septième partie « Marques sur chaussée » est ainsi modifiée :
1° A l'article 114-5, les deux premiers schémas (T3 5u) représentant une bande cyclable et une voie réservée « bus » sont supprimés ;
2° L'article 118-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aménagements cyclables » sont remplacés par le mot : « cycles » ;
b) Le troisième alinéa du C est remplacée par les dispositions suivantes :
« - des figurines au sol : la figurine indiquant l'accès d'une voie conseillée aux cyclistes (cf. article 66) peut être insérée dans un cadre ; l'utilisation d'une figurine se déduisant par homothétie de rapport ½ est possible. Elle peut être complétée par une flèche directionnelle. » ;
c) Le cinquième alinéa du C est remplacé par les dispositions suivantes :
« - des flèches directionnelles au sol, qui se déduisent des flèches définies à l'article 115-3 par une homothétie de rapport ½. » ;
d) Après le cinquième alinéa du C, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - des bandes rectangulaires blanches parallèles à l'axe de la chaussée dont la largeur se déduit des bandes définies à l'article 118 par une homothétie de rapport ½. Dans ce cas, leur interdistance est de 0,40 mètre pouvant être réduite à 0,25 mètre. »
e) Le C est complété par les dispositions suivantes :
« - la ligne continue de 25 cm de large complétant le panneau AB4 (stop).
« Sur toutes les chaussées, en section courante comme en carrefour, notamment en contiguïté de passage pour piétons, l'utilisation, dans le sens de circulation des cyclistes, de doubles chevrons ou de figurines ou de flèches ou d'une association de ces éléments, est possible pour matérialiser une trajectoire à l'intention des cyclistes.
« Les doubles chevrons peuvent également être utilisés en rives de chaussée. Des schémas de principe sont proposés en annexe D.2.
« Ces doubles chevrons peuvent être accompagnés d'un numéro facilitant l'indication de la continuité d'un itinéraire cyclable. » ;
f) Le D est remplacé par les dispositions suivantes :
« D. - Sas pour les cyclistes
« En présence d'une bande cyclable ou d'une amorce de bande, un sas accessible aux cycles (et éventuellement aux cyclomoteurs) est ainsi délimité :
« - à l'avant, par une ligne d'effet des feux (T'2, 15 cm) tracée à l'aplomb ou en retrait du feu tricolore ou par un passage pour piétons ;
« - à l'arrière, par une seconde ligne d'effet des feux (T'2, 15 cm) tracée de 3 à 5 mètres en amont de la première.
« A l'intérieur du sas, le marquage de la figurine décrite au paragraphe C ci-dessus est mis en place dans l'axe de chaque voie de circulation automobile.
« L'accessibilité du sas aux cyclomoteurs est subordonnée à une autorisation donnée, à ce type de véhicules, par l'autorité investie du pouvoir de police, de circuler sur la bande cyclable d'accès au sas.
« En cas d'impossibilité technique avérée, il est possible de mettre en place un sas sans bande cyclable d'accès. Dans ce cas, les limites précitées sont matérialisées sur l'ensemble des voies de circulation gérées par le signal lumineux. » ;
3° L'article 118-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A, les mots : « Zone de stationnement » sont remplacés par le mot : « Stationnement » ;
b) Au deuxième alinéa du c du A, les mots : « , soit sur les marques elles-mêmes, soit immédiatement accolé aux marques de manière à être bien visible des usagers en quête d'une place de stationnement » sont remplacés par les mots « , soit sur les délimitations elles-mêmes, soit immédiatement accolé à celles-ci, de manière à être bien visible des usagers en quête d'un emplacement » ;
c) Le c est complété par les dispositions suivantes :
« Il convient que le mot : “Payant” soit :
« - écrit au niveau de chaque emplacement ou à cheval sur deux emplacements ;
« - correctement visible de la chaussée :
« - soit dans le sens transversal ;
« - soit dans le sens longitudinal ; dans ce dernier cas l'usager doit rencontrer successivement dans le sens de circulation les lettres T, N, A, Y, A, P. » ;
d) Au troisième alinéa du d, les mots : « 70, point 2 » sont remplacés par le mot : « 55 » ;
e) Le B est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. - Arrêt et stationnement gênants ou très gênants.
« L'arrêt et le stationnement gênants ou très gênants peuvent être indiqués :
« - uniquement par de la signalisation verticale ;ou
« - uniquement par le marquage ; ou
« - par l'association des deux.
« Le marquage est réalisé sur la face supérieure de la bordure du trottoir ou en rive de chaussée, d'une ligne jaune de largeur 2u :
« - discontinue de type T'2 pour le stationnement gênant ou très gênant ;
« - continue pour l'arrêt gênant ou très gênant.
« En cas d'utilisation de marques en rives de chaussée, il est nécessaire de laisser un intervalle d'au moins 2u entre le trottoir et le bord extérieur de la marque.
« Ce marquage complète ou remplace la signalisation verticale définie aux articles 55 et 55-3 de la présente instruction. » ;
f) Le premier alinéa du C est remplacé par les dispositions suivantes :
« C. - Emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement de certains véhicules » ;
g) Les septième et huitième alinéa du C sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La délimitation des emplacements réservés de manière périodique ou permanente pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises est obligatoire.
« Pour les emplacements réservés de manière périodique, la délimitation est réalisée par une ligne discontinue de type T'2 de largeur 2u et de couleur jaune complétée par l'apposition du mot : “Livraison” en jaune le long de l'emplacement disposé de la même manière que le mot “Payant”. L'emplacement est barré d'une croix en diagonale par ligne continue de largeur 2u et de couleur jaune.
« Ce marquage indique que l'emplacement est réservé à l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises les jours ouvrables de 7 heures à 20 heures, période durant laquelle le stationnement des autres véhicules est interdit sur ces emplacements.
« Lorsque l'autorité investie du pouvoir de police a défini une période de réservation différente, son indication est donnée :
« - soit par la signalisation verticale décrite aux articles 55 à 55-3 de la 4e partie ;
« - soit en complétant le marquage du mot : « Livraison » par les horaires de réservation à la livraison ;
« Pour les emplacements réservés de manière permanente, la délimitation est réalisée par une ligne continue de type T'2 de largeur 2u et de couleur jaune complétée par l'apposition du mot : “Livraison” en jaune le long de l'emplacement disposé de la même manière que le mot :“ Payant”. Le long de l'emplacement, une seconde ligne continue, de même type et de même largeur, est accolée à la première ligne, avec un espacement minimum d'un u. Placée à l'extérieur de l'emplacement, cette seconde ligne peut être marquée dans le prolongement du mot : “Livraison”. L'emplacement est barré d'une croix en diagonale par ligne continue de largeur 2u et de couleur jaune.
« Ce marquage peut être complété par la signalisation verticale décrite aux articles 55 à 55-3 de la 4e partie.
« La délimitation des emplacements réservés aux véhicules bénéficiant du label "autopartage" comprend l'apposition du mot : “Autopartage” disposé de la même manière que le mot : “Payant” (cf. paragraphe A ci-dessus). La signalisation verticale de ces emplacements est décrite à l'article 55-3, paragraphe C et à l'article 70-6.
« La délimitation des emplacements réservés aux taxis comprend l'apposition du mot : “Taxi” disposé de la même manière que le mot : “Payant” (cf. paragraphe A ci-dessus). La signalisation verticale de ces emplacements est décrite à l'article 70-3.
« La délimitation des emplacements réservés aux cycles comprend l'apposition de l'inscription “Vélo” disposée de la même manière que le mot : “Payant” (cf. paragraphe A ci-dessus). La signalisation verticale de ces emplacements est décrite aux articles 55 et 55-3 et à l'article 70.
« La délimitation des emplacements réservés aux motocyclettes comprend l'apposition de l'inscription : “Moto” disposée de la même manière que le mot “ Payant” (cf. paragraphe A ci-dessus). La signalisation verticale de ces emplacements est décrite aux articles 55 et 55-3 et à l'article 70. » ;
h) En dessous des alinéas relatifs au marquage de livraison, il est ajouté un modèle de marquage de livraison ainsi représentés :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0234 du 09/10/2015, texte nº 214° Le F de l'article 118-3 est supprimé ;
5° L'article 118-7 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les inscriptions sur chaussée peuvent fournir aux usagers des indications utiles. Elles ne sont utilisées que comme un complément à une signalisation verticale. Toutefois, dans les zones à circulation apaisée, ces inscriptions peuvent être utilisées seules lorsqu'elles rappellent la présence dans la zone (cf. article 63-1, 63-2 et 63-3). » ;
b) Le septième alinéa : « La couleur utilisée pour les inscriptions sur la chaussée est le blanc. » est supprimé ;
c) Après le septième alinéa sont ajoutés les huit alinéas suivants :
« En entrée de zone 30, y compris pour le seul sens cyclable, il est possible d'inscrire, dans le sens entrant, la mention « ZONE 30 », sur toute la largeur de la chaussée, en complément de la signalisation verticale. Des schémas de principe figurent en annexe E ; l'inscription peut avoir une taille de caractère différente de celle des schémas D3 et D4.
« L'inscription peut être complétée par des flèches directionnelles (cf. article 115-3, paragraphe C), éventuellement de dimensions réduites par homothétie.
« En entrée de zone de rencontre, y compris pour le seul sens cyclable, il est possible de reproduire, dans le sens entrant en complément de la signalisation verticale, les silhouettes du panneau B52, dilatées dans le sens de la circulation. Des schémas de principe figurent en annexe E. Les mentions “zone 20” ou “zone de rencontre” peintes au sol sont interdites.
« En entrée d'aire piétonne, y compris pour le seul sens cyclable, il est possible de reproduire, dans le sens entrant en complément de la signalisation verticale, les silhouettes, dilatées dans le sens de la circulation, du panneau B54 (piétons) dans les proportions dudit panneau. Des schémas de principe figurent en annexe E. La mention “aire piétonne” peinte au sol est interdite.
« Dans les zones 30, il est possible de rappeler aux usagers qu'ils sont en zone 30 à l'aide des seuls marquages tels que ceux figurant en annexe E.
« Dans les zones de rencontre et dans les aires piétonnes, des marques d'animation comportant uniquement des dessins non répertoriés dans l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié peuvent être implantées. Ces dessins ne doivent ni reprendre ni détourner des signaux routiers ou des marques commerciales, ni entraîner de confusion chez les usagers.
« Ces marques d'animation n'entraînent aucune obligation de guidage ou de prescription et doivent posséder les mêmes performances (notamment d'adhérence) que les autres inscriptions sur chaussée. Les couleurs employées pour les marques d'animation ne doivent pas être les mêmes que celles prévues par l'article 8 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié.
« Lorsqu'il peut y avoir ambiguïté sur un espace utilisé par les piétons, il est possible d'utiliser une figurine piéton. Celle-ci n'a qu'une valeur indicative. » ;
6° L'annexe de la septième partie est ainsi modifiée :
a) Le D.1. « Figurine pour voie cyclable (article 118-1) » de l'annexe, il est ajouté les modèles de marques cyclables ainsi représentés :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0234 du 09/10/2015, texte nº 21b) Après le D, il est ajouté un E. ainsi rédigé :
« E.1. - Marques relatives aux entrées de zones de circulation apaisée et à leur rappel
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0234 du 09/10/2015, texte nº 21
« E.2. - Marque relative à la figurine “piéton”
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0234 du 09/10/2015, texte nº 21