La sixième partie « Feux de circulation permanents » est ainsi modifiée :
1° Le A de l'article 109-3 est ainsi modifié :
a) Entre l'alinéa : « Il est constitué de deux feux vert et rouge (…) disposés l'un au-dessus de l'autre, le vert en bas. » et l'alinéa : « R13 : Signaux tricolores modaux », il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« R12pps : signal piéton pour passage spécifique
« Il est constitué de trois feux : figurine verte, trait vertical jaune clignotant et figurine rouge, normalement disposés dans cet ordre de droite à gauche. » ;
b) A la droite de l'alinéa R12pps, est insérée une figure 2bis R12pps ainsi représentée :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0234 du 09/10/2015, texte nº 21c) Le deuxième et le troisième alinéa du R19 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Ils sont composés d'un feu jaune clignotant munis du pictogramme “cycle” et d'une ou de plusieurs flèches. Ils sont obligatoirement associés à un ensemble de feux tricolores circulaires dont le feu du bas est vert. Ils autorisent les cycles à ne pas marquer l'arrêt au feu pour s'engager dans le carrefour et emprunter la ou l'une des directions indiquées en cédant le passage aux usagers bénéficiant du feu vert. » ;
d) Les modèles de signaux lumineux R19 de la figure 6c sont remplacés par les modèles de signaux lumineux R19 ainsi représentés :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0234 du 09/10/2015, texte nº 212° L'alinéa : « La répétition des signaux tricolores circulaires est la règle générale. » de l'article 109-4 est remplacé par l'alinéa suivant :
« La répétition des signaux tricolores circulaires est possible. » ;
3° L'article 110 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du 3 du B est remplacé par les dispositions suivantes :
« Afin de favoriser la circulation des cycles et lorsque leur mouvement est jugé faiblement conflictuel avec des mouvements de véhicules ou de piétons, les signaux bicolores ou tricolores peuvent être complétés par des signaux de type R19 ou des panonceaux de type M12 (cf. article 9-1). Exceptionnellement le panonceau M12 peut être déporté sur un support indépendant (cf. article 9-1, B). » ;
b) Au 1 du C, entre l'alinéa : « - la durée minimale de vert est de six secondes. » et l'alinéa : « Signaux d'anticipation R15 et R16 », il est inséré les dispositions suivantes :
« Signal piéton R12pps
« Trois déroulements des couleurs sont possibles :
« - cycle partiel : éteint - jaune clignotant - éteint ;
« - cycle complet : éteint - jaune clignotant - rouge - vert - rouge - éteint ;
« - cycle prolongé : éteint - jaune clignotant - rouge - vert - rouge - jaune clignotant - rouge - vert - rouge.
« La durée minimale de vert est de six secondes.
« La durée du jaune clignotant est de cinq secondes.
« Le signal R12pps est soumis aux mêmes règles de calcul des durées de rouge de dégagement que le signal R12. » ;
c) Le 8 du C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Exceptionnellement des panonceaux de type M12 peuvent être posés sur le support d'un signal piéton. (cf. article 9-1, B). » ;
4° Le 5 de l'article 110-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les feux de signalisation tricolores, conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, comportent un équipement permettant aux personnes aveugles ou malvoyantes de connaître la période où il leur est possible de traverser les voies de circulation. Les signaux pour piétons R12 associés doivent être complétés par des dispositifs tactiles ou sonores. Ces dispositifs sont conformes à la norme NF S32 002. Des messages sont émis par ces dispositifs spécifiques, qui fonctionnent de façon permanente, semi-permanente, par activation manuelle ou par activation par télécommande. Ces dispositifs tactiles ou sonores sont toujours associés à un signal R12. » ;
b) Au cinquième alinéa, la phrase : « Ce message débutera obligatoirement par la locution “rouge piéton” » est complétée par les mots : « suivie de la localisation géographique, sauf impossibilité technique avérée. » ;
c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les caractéristiques des sons émis et les spécificités des matériels utilisés doivent être conformes aux normes NF 90 100, NF 90 200 et NF S32 002. » ;
d) Après le 5 est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Les signaux R12pps sont uniquement destinés à être implantés au droit de passages pour piétons en section courante ou lorsqu'il n'y a qu'un flux motorisé sécant faiblement conflictuel en intersection. Lorsqu'un passage pour piétons est équipé de signaux R12pps, les courants de véhicules en conflit sont obligatoirement gérés par des signaux R11j.
« Les signaux R12pps sont indissociablement liés à la présence d'un système de détection actif des piétons présents dans une zone de détection définie par le concepteur de l'installation.
« En l'absence de piétons, l'ensemble des signaux est éteint. Lorsqu'un piéton est détecté le déroulement des couleurs des signaux R12pps et R11j est décrit ci-après.
« Dès qu'un piéton est détecté, et si aucun cycle n'est en cours, le signal R12pps passe au jaune clignotant et confirme ainsi le démarrage du cycle consécutif à la détection. Les signaux R11j passent au jaune clignotant central.
« Si le piéton quitte la zone de détection au bout d'une durée inférieure à 5 secondes, alors le signal R12pps devient éteint et les signaux R11j demeurent au jaune clignotant central pendant une durée permettant au piéton de dégager la zone des conflits (cycle partiel). Cette durée de dégagement est calculée de manière identique à celle des passages piétons équipés de signaux R12.
« Si le piéton est détecté pendant 5 secondes consécutives, un cycle complet est délivré. Le signal R11j passe au jaune fixe central et le signal R12pps au rouge. Le fonctionnement est analogue ensuite à celui d'une traversée munie de signaux R12. Puis, après écoulement de la durée de rouge de dégagement piéton, le signal R11j passe au jaune clignotant sur le feu du bas pendant une durée conseillée de 25 secondes (mais qui peut être adaptée en fonction du contexte), le signal R12pps restant au rouge. S'il n'y a pas de nouvelle présence de piéton, les signaux R11j et R12pps s'éteignent.
« Pendant un cycle de fonctionnement, si une nouvelle présence piéton est détectée pendant le jaune clignotant sur le feu central du signal R11j d'un cycle initialement partiel, on passe alors au début du jaune fixe sur le R11j et le cycle se déroule normalement comme un cycle complet.
« Pendant un cycle de fonctionnement, si une nouvelle présence piéton est détectée après la plage de vert du signal R12pps, alors à la fin de la période de jaune clignotant sur le feu du bas du signal R11j, on passe au jaune fixe du signal R11j et le cycle se déroule normalement comme un nouveau cycle complet.
« L'équipement des signaux pour piétons R12pps permettant aux personnes aveugles ou malvoyantes de connaître la période où il leur est possible de traverser les voies de circulation est constitué de dispositifs sonores. Des messages sont émis par ces dispositifs spécifiques qui fonctionnent par activation par télécommande. Deux messages spécifiques sont délivrés, un pour la silhouette verte et un autre pour la silhouette rouge. Ces dispositifs sonores sont toujours associés à un signal R12pps.
« L'activation du dispositif sonore par télécommande enclenche automatiquement un cycle complet. Pour la répétition sonore, l'état jaune clignotant + rouge est assimilé à du rouge. Les messages sonores diffusés sont identiques à ceux des signaux R12. » ;
5° Le premier alinéa du 3 de l'article 110-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les signaux d'anticipation sont implantés sur le même support que le signal tricolore R11v situé au plus près de la (ou des) voie(s) affectée(s) aux véhicules autorisés à anticiper. La mise en place de signaux répétiteurs d'anticipation, de petite taille, à faible hauteur, est possible. » ;
6° L'article 110-6 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « ne doit être associé qu'à un signal tricolore R11v ou R13bv et » sont supprimés ;
b) La deuxième et la troisième phrase du quatrième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour chaque implantation, les conséquences sur la sécurité des piétons et des autres usagers doivent être prises en considération. Leur emploi doit donc être réservé aux carrefours et aux passages pour piétons en section courante où le ou les mouvements des cyclistes autorisés ne sont que faiblement conflictuels et compatibles avec les conditions de visibilité offertes. La ou les flèches indiquent ces directions. » ;
c) Le cinquième et le sixième alinéa sont supprimés ;
d) Le dernier alinéa de l'article est supprimé.