La cinquième partie Signalisation d'indication, des services et repérage est ainsi modifiée :
1° A l'article 70-3, les mots : 118-3 de la 7e partie sont remplacés par les mots : 118-2 ;
2° L'article 75-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 2, les mots : est assurée sont remplacés par les mots : peut être assurée ;
b) Au 3, les mots : de la 4e partie sont supprimés ;
3° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 78-21 est remplacée par la phrase : Elle est assurée au moyen du panneau CE24 implanté conformément à l'article 77. ;
4° A l'article 99-2, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
Seul le nom de l'agglomération figure sur les panneaux EB10 et EB20. Le cas échéant, le nom de la commune complète celui de l'agglomération lorsque le nom de l'agglomération est différent de celui de la commune.
Ces panneaux ne doivent comporter ni logotype, ni idéogramme.
La composition typographique à utiliser est définie à l'article 11 de la présente instruction.
Le panneau EB10 ne peut être complété que par les seuls panneaux AB6 ou AB7, B14, E31 et E32. Le panneau EB20 ne peut être complété que par les seuls panneaux AB6, E31 et E32 (cf. article 63).
Ces panneaux sont surmontés d'un cartouche E42, E43 ou E44. Lorsque deux agglomérations sont mitoyennes, l'identification de la route en limite de deux communes de la même zone agglomérée est facultative. ;
5° A l'annexe 1 Signaux de type C , le modèle du panneau de type C50 est remplacé par le modèle du panneau de type C50 ainsi représenté :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0234 du 09/10/2015, texte nº 21
C50 exemple