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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2015 relatif à la modification de la signalisation routière en vue de favoriser les mobilités actives)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2015 relatif à la modification de la signalisation routière en vue de favoriser les mobilités actives)


La quatrième partie « Signalisation de prescription » est ainsi modifiée :
1° L'article 55 est ainsi modifié :
a) Le 1 du A est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. La signalisation de position de cette réglementation se fait, soit à l'aide de l'un des panneaux B6a1, B6a2 ou B6a3, éventuellement complété par un ou des panonceaux, soit à l'aide d'un marquage (cf. paragraphe C, 2 ci-après). » ;
b) Le premier alinéa du 2 du A est ainsi modifié :
« Par dérogation à l'article 8 de la présente instruction et hormis les dispositions traitées par l'article 55-1, toutes les interdictions et restrictions de stationnement ne s'appliquent que du côté de la route sur lequel les panneaux sont placés. » ;
c) Le dernier alinéa du 2. du A est supprimé ;
d) Le 3 du A est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. La signalisation de la réglementation concernant le stationnement et comportant des dispositions de caractère général applicables à toute une zone est traitée à l'article 55-1. » ;
e) Après le 3 du A, est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. L'arrêt et le stationnement gênants ou très gênants peuvent éventuellement être indiqués :


« - uniquement par de la signalisation verticale ;
« - uniquement par de la signalisation horizontale ;
« - par l'utilisation conjointe de la signalisation verticale et de la signalisation horizontale. » ;


f) Le deuxième et le troisième alinéa du B sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le panneau B6a1 employé sans panonceau indique que le stationnement sur la chaussée et ses dépendances est interdit de façon permanente à tous les véhicules motorisés. Ce panneau, dans ce cas, ne peut pas être remplacé par un marquage. » ;
g) Au deuxième alinéa du 1 du C les mots : « d'étendue M2, de catégorie M4, et complémentaires M6, » sont supprimés ;
h) A la deuxième phrase du 2 du C, les mots : « , 5e partie de la présente instruction » sont supprimés ;
i) Le deuxième alinéa du 2 du C est remplacé par les dispositions suivantes :


« - M6a : ils indiquent que le stationnement ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, ils complètent le panneau B6a1 ou B6b1 et la signalisation verticale peut être complétée par le marquage d'une ligne discontinue jaune (cf. article 118-2, B). Dans le cas d'arrêt ou de stationnement gênant ou très gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route, ils complètent le panneau B6d et la signalisation verticale peut être remplacée ou complétée par le marquage d'une ligne continue jaune ; » ;


j) Le troisième alinéa du 2 du C est complété par les mots suivants :
« ou B6a2 (cf.. paragraphe 3 ci-après) ; » ;
k) Le quatrième alinéa du 2 du C est complété par les mots suivants :
« (cf.. paragraphe 4 ci-après) ; » ;
l) Le cinquième et le sixième alinéas 2 du C sont complétés par les mots suivants :
« (cf.. paragraphe 5 ci-après) ; » ;
m) Le septième alinéa du 2 du C est remplacé par les dispositions suivantes :
« M6f : ils comportent des précisions concernant l'interdiction (cf. paragraphe 5 ci-après) et peuvent être associés aux panneaux de type B6 ; » ;
n) Au deuxième alinéa du 3 du C, les mots : « on utilise les panneaux B6a2 et B6a3 qui peuvent être complétés » sont remplacés par les mots « les panneaux B6a2 et B6a3 sont utilisés et peuvent être complétés » ;
o) Les deux derniers alinéas du 3 du . sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour ce régime, des panneaux B6a1 complétés par des panonceaux M6b peuvent également être utilisés (cf.. paragraphe 1 et 2 ci-avant), ainsi que des panneaux B6b (cf. article 55-1 ci-après). » ;
p) Le troisième alinéa du 4 du C est supprimé ;
q) Au quatrième alinéa du 4 du C, les mots : « , de la 7e partie de la présente instruction » sont supprimés ;
r) Après le quatrième alinéa du 4 du C est inséré l'alinéa suivant :
« Pour ce régime, des panneaux B6b peuvent également être utilisés (cf. article 55-1). » ;
s) Le troisième et le quatrième alinéa du 5 du C sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans les rues où s'applique le stationnement payant avec perception de la taxe par horodateur, préposé ou tout autre moyen, le caractère payant peut être signalé soit à l'aide d'un panneau B6a complété par un panonceau M6 (cf. paragraphe 2 ci-avant), soit à l'aide d'un marquage au sol. Dans ce cas, il convient que chaque emplacement soit délimité par des lignes de couleur blanche complétées par le mot : « payant » (cf. article 118-2, A). » ;
t) Après le deuxième alinéa du 6 du C est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« - la distance à partir de laquelle débute l'interdiction (panonceau M1) ; » ;


2° L'article 55-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « dispositions », le mot : « complémentaires » est ajouté ;
b) Au premier alinéa du B. les mots : « interdit ou » sont supprimés ;
3° L'article 55-2 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« - soit s'il s'agit d'apporter une indication, un panneau de type C50 portant par exemple l'inscription « stationnement en épi » ; » ;


b) Au quatrième alinéa les mots : « au contraire » sont supprimés ;
4° L'article 55-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1 du A, après le mot : « marquage », les mots : « (cf. paragraphe C, 2 ci-après) » sont insérés ;
b) Le 1 du A est complété par les dispositions suivantes :
« La réglementation de l'interdiction de l'arrêt inclut celle du stationnement. » ;
c) Au premier alinéa du 2 du A, les mots : « de la première partie de la présente instruction » sont remplacés par les mots « , et hormis les dispositions traitées par l'article 55-1 » ;
d) Le dernier alinéa du 2 du A est supprimé ;
e) Au 1 du B après les mots : « à tout véhicule. » sont ajoutés les mots : « motorisé. Ce panneau, dans ce cas, ne peut être ni complété ni remplacé par un marquage. » ;
f) Le 3 du B est supprimé ;
g) Le cinquième alinéa du 2 du C est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


« - que l'arrêt ou le stationnement sont très gênants conformément aux dispositions du 1° et du 4° du I de l'article R. 417-11 du code de la route (panonceau M6a). La signalisation verticale peut être remplacée ou complétée par le marquage d'une ligne continue jaune (cf. article 118-2, B) ; » ;


h) Au sixième et au septième alinéa du 2 du C, le mot : « paragraphe » est supprimé ;
5° Au d de l'article 63, les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Si les autorités locales compétentes fixent une autre limitation de vitesse autorisée pour l'ensemble de l'agglomération, un panneau B14 est placé sur le support du panneau EB10. Les prescriptions portées par l'ensemble des deux panneaux s'appliquent alors à toutes les voies jusqu'à indication d'une vitesse maximale autorisée différente par les panneaux B14, B30, B52 ou B54.
« S'il existe dans une rue une limitation de vitesse différente de la réglementation générale dans l'agglomération, la vitesse correspondante doit être signalée à tous les usagers abordant cette rue par une voie ouverte à la circulation publique.
« Si des panneaux B14 de rappel s'avèrent utiles, ils doivent être complétés par un panonceau d'indications diverses M9 portant le mot : « Rappel ».
« Lorsque le panneau B14 accompagne la signalisation d'un danger ponctuel, il peut être complété d'un panonceau M2 précisant la longueur de la section concernée (cf. article 68). » ;
6° L'article 63-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 63-1. - Zone 30
« Une zone 30, définie conformément aux articles R. 110-2 et R. 411-4 du code de la route, est annoncée par un panneau B30, placé à chaque entrée de la zone pouvant être complété par un marquage au sol.
« La signalisation des sorties de zones 30 est assurée par un panneau B51 de sortie de zone ou un panneau B52 d'entrée de zone de rencontre ou un panneau B54 d'entrée d'aire piétonne. Ces deux derniers panneaux peuvent être complétés par un marquage au sol.
« Le marquage est réalisé conformément à l'article 118-7. » ;


7° L'article 63-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 63-2. - Zone de rencontre
« Une zone de rencontre, définie conformément aux articles R. 110-2 et R. 411-3-1 du code de la route, est annoncée par un panneau B52, placé à chaque entrée de la zone pouvant être complété par un marquage au sol.
« La signalisation des sorties de zones de rencontre est assurée par un panneau B53 de sortie de zone ou un panneau B54 d'entrée d'aire piétonne, ou un panneau B30 d'entrée de zone 30. Ces deux derniers panneaux peuvent être complétés par un marquage au sol.
« Le marquage est réalisé conformément à l'article 118-7. » ;


8° L'article 63-3 est ainsi modifié :
a) Le 1 est remplacé par l'alinéa suivant :
« 1. Une aire piétonne, définie conformément à l'article R. 110-2 du code de la route, est annoncée par un panneau B54 placé à chaque entrée de l'aire, pouvant être complété par un marquage au sol. » ;
b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa du 1, le mot : « air » est remplacé par le mot : « aire » ;
c) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. La signalisation de sortie fin d'aire piétonne est assurée par un panneau B55 de sortie d'aire ou un panneau B30 d'entrée de zone 30 ou un panneau B52 d'entrée de zone de rencontre. Ces deux derniers panneaux peuvent être complétés par un marquage au sol.
« Cette signalisation est implantée exclusivement en position. Le panneau B55 ne doit pas être complété par un panonceau.
« Le marquage est réalisé conformément à l'article 118-7 ».