La première partie « Généralités » est ainsi modifiée :
1° L'article 9-1 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa du A est ainsi complété :
« , exceptionnellement il peut être déporté sur un support indépendant. » ;
b) Le 12 du B est remplacé par les dispositions suivantes :
« 12. Un panonceau d'autorisation conditionnelle de franchissement M12 est exclusivement associé à un feu bicolore ou tricolore de circulation. Son emploi doit donc être réservé :
« - aux carrefours pour lesquels le ou les mouvements autorisés pour les cyclistes ne sont que faiblement conflictuels avec les autres mouvements et compatibles avec les conditions de visibilité offertes ;
« - hors carrefour, aux traversées gérées par feux mises en place à l'intention des piétons ;
« - sur les sections réglementées par signaux d'alternat.
« Dans certains cas exceptionnels et pour des accès exclusivement cyclables, le panonceau M12 peut être employé seul. »
« Le panonceau M12 comporte une figurine vélo et une ou des flèches indiquant la ou les directions pour lesquelles les cyclistes sont autorisés à franchir la ligne d'effet des feux en cédant le passage aux piétons ou aux véhicules bénéficiant du feu vert. » ;
2° A l'article 14, les mots : « 60 km/h » sont remplacés par les mots : « 50 km/h » ;
3° Au c de l'article 15, le début de la phrase est ainsi modifié :
« Certains panneaux d'indication, les panneaux relatifs aux intersections et aux régimes de priorité, les panneaux et marquages de prescription… (le reste sans changement) » ;
4° A l'annexe II « Panonceaux », les modèles des panonceaux M12a et M12b sont remplacés par les modèles de panonceaux M12 ainsi représentés :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0234 du 09/10/2015, texte nº 21