Le chapitre Ier du présent titre et l'article 423-17 s'appliquent aux fonds professionnels de capital investissement régis par les articles L. 214-159 et suivants du code monétaire et financier. Pour l'application de l'article 423-17, la référence au " fonds professionnel spécialisé " est remplacée par la référence au " fonds professionnel de capital investissement ".
Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.