Article R135-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R135-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les modalités de versement des sommes constitutives des dépenses du fonds et les modalités de communication régulière des informations qui sont utiles à son activité sont déterminées par des conventions signées entre le fonds et les régimes, administrations ou services concernés.