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Article L912-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L912-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'autorité administrative reconnaît les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs de produits de la pêche et de produits de l'aquaculture, dans les conditions prévues par le règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.