Article D135-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D135-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les modalités suivant lesquelles sont effectuées les opérations financières et comptables du fonds, mentionnées au IV de l'article R. 135-8, sont celles que définissent les articles D. 122-2, D. 122-5 et D. 122-6. Pour l'application au fonds de solidarité vieillesse de ces trois articles, la référence au directeur est remplacée par la référence au président.