I. - Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques, est puni comme le délit prévu au premier alinéa de l'article 441-6 du code pénal.
II. - Les agents mentionnés au I de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées au I dans les conditions prévues au chapitre V du titre préliminaire du livre II de ce code.