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Article 4 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2015-1244 du 7 octobre 2015 relative au dispositif expérimental de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques)

Article 4 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2015-1244 du 7 octobre 2015 relative au dispositif expérimental de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques)


Les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques sont des biens meubles, dont l'unité de compte est exprimée en quantité de substance active pondérée, dans les conditions prévues au II de l'article 2. Ils peuvent être acquis dans les conditions prévues au III de l'article 2 et à l'article 3, détenus ou cédés par les obligés et les éligibles. Leur valeur est fonction des caractéristiques des biens, processus ou procédés utilisés pour obtenir une réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.
Les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national informatisé des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, au sein duquel est tenue la comptabilité des certificats obtenus par chaque obligé ou éligible.