Article R117-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R117-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le fonds mentionné à l'article R. 117-10 rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les dépenses exposées pour l'application de l'article R. 117-2, selon les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux et fixés par les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.