Article R117-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R117-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Pour la gestion du fonds mentionné à l'article R. 117-10, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.