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Article R117-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R117-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière du fonds mentionné à l'article R. 117-10, dans les conditions fixées par une convention de gestion passée entre le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le ministre chargé de la cohésion sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.