Article R117-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Les recettes du fonds mentionné à l'article R. 117-10 sont :
1° Les remboursements et les subventions accordées par l'Etat ;
2° Les intérêts des sommes déposées en compte courant ;
3° Le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
4° Le produit des dons et legs.