Articles

Article R117-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R117-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Le plafond de ressources annuelles prévu au septième alinéa de l'article L. 117-3 est fixé, à compter du 1er janvier 2016, à 6 600 €. Ce plafond de ressources, ceux du barème prévu à l'article R. 117-19 et le montant de l'aide sont revalorisés au 1er octobre de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.