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Article R117-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

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La personne qui sollicite le bénéfice de l'aide est tenue de faire connaître au fonds mentionné à l'article R. 117-10 le montant de ses ressources.

Ce fonds peut procéder à toute enquête ou recherche nécessaire et demander tout éclaircissement utile.