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Article L642-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L642-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Dans le respect du droit de l'Union européenne, à titre exceptionnel et pour faire face à une situation de catastrophe naturelle, de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par l'autorité administrative ou d'application de mesures sanitaires ou phytosanitaires, l'autorité administrative peut prendre, dans des conditions définies par décret, toute mesure utile modifiant temporairement une condition de production.