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Article L642-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L642-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'organisme certificateur élabore, pour chaque cahier des charges, les dispositions spécifiques du plan de contrôle prévu à l'article L. 642-2.


Ces dispositions sont élaborées en concertation avec l'organisme de défense et de gestion intéressé, sauf lorsqu'il concerne un produit sollicitant le bénéfice de la mention agriculture biologique.