Article L642-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L642-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les organismes d'inspection ont pour mission d'effectuer les opérations de contrôle des produits pour lesquels l'article L. 642-2 prévoit que sont associés à leur cahier des charges un plan d'inspection.