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Article L641-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L641-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'un label rouge, ainsi que les produits vitivinicoles, les produits vinicoles aromatisés et les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique, ne peuvent faire l'objet d'une certification de conformité.

Le certificat de conformité ne peut comporter de mention géographique, à moins que celle-ci figure dans la dénomination devenue générique du produit.