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Article L640-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L640-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les modalités d'application des chapitres Ier et II du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, des dispositions communes à plusieurs produits peuvent être fixées par décret sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité et après avis, s'il y a lieu, des organismes de défense et de gestion intéressés.