La composition du Conseil national de l'air, telle qu'elle résulte de l'article D. 221-17 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure au présent décret, est maintenue jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné au II du même article.
Le mandat des nouveaux membres du Conseil national de l'air, désignés en application de l'article D. 221-17 du code de l'environnement tel que modifié par l'article 1er du présent décret, expire en même temps que celui des membres du conseil en fonction à cette date.
Jusqu'à la nomination des nouveaux membres, le Conseil national de l'air siège valablement sans eux.