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Article L552-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L552-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'autorité administrative peut suspendre ou retirer la reconnaissance octroyée lorsqu'elle constate que les conditions de cette reconnaissance ne sont plus satisfaites, ou que la gestion technique ou financière est défectueuse, ou que les règlements sur le commerce, la qualité des produits et la police sanitaire ne sont pas respectés.